S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
7. Tout bulletin de naissance vivante ou de mortinaissance doit être transmis au ministre dans les 8 jours suivant la date de l’accouchement.
Lorsqu’un accouchement a lieu dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux, le président-directeur général de cet établissement ou le directeur général de cet établissement, selon le cas, doit s’assurer que le bulletin soit transmis au ministre.
Lorsqu’un accouchement a lieu ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux, la personne responsable de remplir le bulletin en vertu de l’article 45 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) doit le transmettre au ministre.
A.M. 2019-012, a. 7.
En vig.: 2019-10-17
7. Tout bulletin de naissance vivante ou de mortinaissance doit être transmis au ministre dans les 8 jours suivant la date de l’accouchement.
Lorsqu’un accouchement a lieu dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux, le président-directeur général de cet établissement ou le directeur général de cet établissement, selon le cas, doit s’assurer que le bulletin soit transmis au ministre.
Lorsqu’un accouchement a lieu ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux, la personne responsable de remplir le bulletin en vertu de l’article 45 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) doit le transmettre au ministre.
A.M. 2019-012, a. 7.